Les enjeux de la consécration par le juge d’une responsabilité de l’État
La marge d’incertitude de la modélisation des données soumises à l’appréciation du juge
Approche scientifique de la mesure de la pollution atmosphérique
Forces et limites du pouvoir d’injonction du juge
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En 2019, plusieurs associations de défense de l’environnement ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Paris afin de faire reconnaître la carence de l’État français dans la lutte contre le changement climatique. Ce contentieux constitue le versant indemnitaire du recours en excès de pouvoir ayant donné lieu à la décision du Conseil d’État du 1er juillet 2021 Commune de Grande-Synthe. Toutefois, à la différence du litige porté devant la plus haute juridiction administrative, qui concernait les mesures prises par l’État au regard des objectifs de réduction de gaz à effet de serre d’ici à 2030, le tribunal était saisi, pour le passé, de la vérification du respect du plafond d’émissions de gaz à effet de serre fixé par le premier budget carbone pour la période 2015-2018.
Par un jugement du 3 février 2021, le tribunal a d’abord considéré que la responsabilité de l’État pouvait être engagée à raison d’une éventuelle inaction climatique puis, en l’espèce, qu’il devait réparer le préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone. Il a également ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur l’évaluation et les modalités de réparation concrètes de ce préjudice.
Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a évalué le dépassement du plafond à 15 millions de tonnes « d’équivalent dioxyde de carbone » (Mt CO2eq) et a ordonné à l’État de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer ce préjudice écologique Au regard du caractère continu et cumulatif de ce préjudice lié au fait que le dépassement du premier budget carbone a engendré des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui s’ajouteront aux précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, le tribunal a précisé que la réparation de ce préjudice devait intervenir dans un délai suffisamment bref pour prévenir l’aggravation des dommages constatés. Le tribunal a ordonné en conséquence que la réparation du préjudice soit effective au 31 décembre 2022.
Saisi d’une demande d’exécution du jugement par les associations, le tribunal se prononcera prochainement sur le respect par l’État de l’injonction qui lui a été adressée. Il lui reviendra ainsi de statuer, pour la première fois, sur l’exécution d’un jugement portant sur une affaire où la responsabilité de l’État a été reconnue au titre de ses engagements climatiques.
Informations pratiques :
Le Mardi 30 janvier 2023 de 17h00 à 19h30 à l'Université Paris Dauphine - PSL
En présentiel (Salle Raymond Aron, 2e étage)
Inscription gratuite obligatoire en cliquant sur ce lien